Définition des différentes mesures

I – MESURES DE PROTECTION/MESURES EDUCATIVES

1-1 LES MESURES DE PROTECTION

♦ TUTELLE – Un régime de représentation (articles 440 et 473 à 476 du code civil)

La tutelle est un régime de représentation continue de la personne dans les actes de la vie civile. Dans ce cadre, le tuteur décide seul pour les actes conservatoires et d’administration et il sollicite l’autorisation du juge des tutelles pour les actes de disposition.

♦ CURATELLE  – Un régime d’assistance (articles 440 et 467 à 472 du code civil)

La curatelle est un régime d’assistance et non de représentation. La personne est assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

Dans le cadre de la curatelle, la personne prend ses décisions seule quant aux actes d’administration, mais avec l’assistance de son curateur pour les actes de disposition. Le curateur ne peut donc pas agir seul au nom de la personne protégée. Dans certains cas précis, l’autorisation du juge des tutelles est nécessaire (actes de disposition portant sur le logement, ouverture et clôture des comptes de la personne…).

Dans le cadre de la curatelle renforcée, le curateur percevra les revenus de la personne protégée, sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il remettra à disposition de la personne protégée l’excédent (somme restant une fois les dépenses réglées) .

♦ MANDAT SPECIAL DANS LE CADRE D’UNE MESURE DE SAUVEGARDE DE JUSTICE  (articles 433 à 439 du code civil).

La sauvegarde de justice est une mesure de protection provisoire n’entrainant pas d’incapacité juridique.
Elle ne peut durer plus d’un an, et est renouvelable une fois.

♦ MANDAT « AD’HOC » (article 455 du code civil)

Il est celui par lequel le juge confie à un tiers une mission particulière pour un acte bien déterminé. Cette mesure se justifie par l’existence d’un conflit d’intérêts entre la personne visée par l’acte et son représentant légal. Il peut s’agir de représenter des mineurs dans des procédures mettent en cause leurs ascendants (conflits d’intérêts patrimoniaux, procédures pénales.)

1-2 LES MESURES EDUCATIVES

Les mesures d’accompagnement sont destinées à aider des personnes majeures dont les facultés ne sont pas altérées, mais qui sont en grande difficulté sociale, et qui perçoivent des prestations sociales. Il existe deux types de mesure : la mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) et la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ).

♦ MASP (Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé)

La mesure d’accompagnement social personnalisé est une mesure administrative (non judiciaire) dont le but est de permettre au majeur concerné de gérer à nouveau ses prestations sociales de manière autonome. Le majeur bénéficie pour ceci d’une aide à la gestion de ses prestations sociales et d’un accompagnement social individualisé mis en œuvre par les services sociaux du département. A la différence de la mesure d’accompagnement judiciaire, elle fait l’objet d’un contrat d’accompagnement social personnalisé.

♦ MAJ (Mesure d’Accompagnement Judiciaire) (article 495 du code civil)

La mesure d’accompagnement judiciaire est une mesure judiciaire par laquelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales d’une personne majeure, en vue de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources. Cette mesure, qui vient remplacer l’ancienne TPSA, tend à rétablir l’autonomie de la personne dans la gestion de ses ressources. Elle porte sur la gestion des prestations sociales. Elle implique donc un dispositif de gestion budgétaire et d’accompagnement social. Il ne s’agit pas d’un régime d’incapacité.

 

II – LES ACTES RELATIFS A LA MESURE DE PROTECTION

◊ L’acte conservatoire : Il s’agit de l’acte nécessaire et urgent qui prévient un risque ou évite une perte.
Définition légale : ce sont les actes qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire.

◊ L’acte d’administration : Il s’agit de l’acte d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine dénué de risque anormal. Par exemple, la souscription d’un contrat d’assurance RC habitation, convention de jouissance précaire portant sur un immeuble…

◊ L’acte de disposition : Il s’agit des actes graves portant atteinte au patrimoine et ce de façon durable.
Définition légale : ce sont les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou pour l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. Par exemple : vente d’un immeuble, ouverture d’un nouveau compte, donation…

Pour une liste non exhaustive des actes d’administration et de disposition : décret n° 2008-1484 du 22/12/2008.

La réforme de 2007 organise la protection des biens mais aussi celle de la personne. Le juge peut cependant choisir l’une ou l’autre des protections mais aussi diviser la mesure de protection entre plusieurs curateurs ou tuteurs (art 447 du code civil).

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